Instaurée en 2008, la médiation judiciaire n’a pas encore pris toute sa place au sein du système juridique. Le champ d’intervention des médiateurs est limité par la loi. Ces derniers espèrent que leurs compétences soient élargies à des affaires desquelles ils sont actuellement exclus.
Pour éviter des procès qui traînent souvent en longueur, la médiation est proposée à des parties en litige comme alternative. Des médiateurs sont ainsi désignés afin de tenter de rapprocher les points de vue et de trouver un terrain d’entente à l’amiable.
Les personnes habilitées à exercer cette médiation ne peuvent intervenir sur l’ensemble des affaires. L’article 994 du code de procédure civile et administrative stipule en effet que en toute matière, le juge doit proposer aux parties la médiation à l’exception des affaires familiales et prud’homales et des affaires susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.
Si les parties acceptent cette proposition, le juge désigne un médiateur pour entendre leur point de vue, et essayer de les rapprocher en vue de leur permettre de trouver une solution au litige. Du fait de cet article, les médiateurs ne peuvent intervenir que dans les affaires relevant du civil et du commercial sans aucune possibilité d’intervenir dans les affaires familiales ou les conflits liés au travail.
Le médiateur est ainsi choisi pour sa position sociale et sa capacité à régler les litiges.
à suivre...
à suivre...

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire